17. S’il y a en présence plusieurs associations dont l’une est déjà accréditée et qu’aucune n’obtient, à l’occasion du scrutin, la majorité absolue requise pour avoir droit à l’accréditation, l’association déjà accréditée conserve son accréditation.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 17.